Ordonnance
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Art. 10 Procédure applicable aux mesures de surveillance du préposé
1 Le préposé informe l’organisme de certification si, dans le cadre de son activité de surveillance au sens de l’art. 27 ou 29 LPD, il constate des manquements graves auprès d’un organisme au bénéfice d’une certification. 2 L’organisme de certification invite immédiatement l’organisme au bénéfice d’une certification à remédier, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication du préposé, aux manquements constatés. 3 Si l’organisme au bénéfice d’une certification ne remédie pas à la situation dans le délai fixé, l’organisme de certification suspend la certification. Il révoque la certification s’il n’existe aucune perspective d’obtenir ou de rétablir une situation conforme à la loi dans un délai convenable. 4 Si l’organisme au bénéfice d’une certification ne remédie pas à la situation dans le délai prévu à l’al. 2 et si l’organisme de certification ne suspend ni ne révoque la certification, le préposé émet une recommandation au sens de l’art. 27, al. 4, ou 29, al. 3, LPD à l’intention de l’organisme au bénéfice d’une certification ou de l’organisme de certification concerné. Il peut notamment recommander à l’organisme de certification de suspendre ou de révoquer la certification. S’il adresse la recommandation à l’organisme de certification, il en informe le Service d’accréditation suisse. |