Ordonnance
sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire
(OCPF)

du 14 octobre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 16 Déroulement de la planification

1 Les can­tons élaborent et pri­oris­ent les pro­jets d’of­fre du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs dans les ré­gions de plani­fic­a­tion visées à l’art. 48d, al. 2, LCdF et ils les har­monis­ent entre eux. Ils peuvent se pro­non­cer sur les plani­fic­a­tions visées aux al. 2 et 3.

2 L’OFT élabore le pro­jet d’of­fre du trans­port de marchand­ises. Pour ce faire, il fait ap­pel à des re­présent­ants de la branche du trans­port de marchand­ises et tient compte des in­térêts des can­tons con­cernés.

3 Il charge les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire de voy­ageurs grandes lignes, ou des tiers, de pré­parer le pro­jet d’of­fre pour le trafic grandes lignes. Les man­dataires doivent tenir compte des in­térêts des can­tons con­cernés.

4 L’OFT co­or­donne les pro­jets d’of­fre, les ad­apte si né­ces­saire et charge les en­tre­prises fer­rovi­aires de dévelop­per les mesur­es re­quises sur l’in­fra­struc­ture et sur le matéri­el roul­ant. Il évalue chacune des mesur­es, les pri­or­ise et les classe par de­grés d’ur­gence.

5 Il élabore un pro­jet d’of­fre pour le trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises à partir de mesur­es sélec­tion­nées dans le premi­er de­gré d’ur­gence. Les mesur­es in­fra­struc­turelles né­ces­saires à cet ef­fet for­ment une étape d’amén­age­ment.7

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

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