Ordonnance
sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire
(OCPF)

du 14 octobre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 36 Financement préalable

1 Les con­ven­tions sur le fin­ance­ment préal­able de mesur­es dé­cidées doivent re­specter les prin­cipes suivants:

a.
la Con­fédéra­tion rem­bourse les coûts préfin­ancés; elle n’est re­dev­able d’aucun in­térêt sur les coûts préfin­ancés;
b.
le rem­bourse­ment des coûts préfin­ancés a lieu à la date ini­tiale­ment prévue pour la mise en œuvre de la mesure;
c.
les mesur­es préfin­ancées ne doivent pas en­traver d’autres mesur­es de main­tien ou d’amén­age­ment.

2 Le DE­TEC con­clut, avec les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture im­pli­qués ou avec les so­ciétés de con­struc­tion, des con­ven­tions de mise en œuvre des mesur­es préfin­ancées.

3 Si l’As­semblée fédérale n’a dé­cidé que la plani­fic­a­tion d’une mesure, le fin­ance­ment préal­able est lim­ité aux coûts de plani­fic­a­tion.

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