Ordonnance
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Art. 36 Financement préalable
1 Les conventions sur le financement préalable de mesures décidées doivent respecter les principes suivants:
2 Le DETEC conclut, avec les gestionnaires d’infrastructure impliqués ou avec les sociétés de construction, des conventions de mise en œuvre des mesures préfinancées. 3 Si l’Assemblée fédérale n’a décidé que la planification d’une mesure, le financement préalable est limité aux coûts de planification. |