Ordonnance
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Art. 34 Modification de la convention de mise en œuvre
1 Si, pendant la durée de validité d’une convention de mise en œuvre, des écarts importants sont constatés par rapport aux hypothèses sur lesquelles se base la convention ou par rapport aux objectifs prescrits, les parties contractantes entament des négociations afin de d’adapter la convention. 2 L’OFT peut convenir, avec les gestionnaires d’infrastructure ou avec les sociétés de construction, d’écarts minimes par rapport à la marche à suivre, à l’organisation ou aux réglementations techniques de la convention de mise en œuvre (art. 33, al. 2, let. d à f). 3 Toute modification de la convention de mise en œuvre requiert la forme écrite. |
