Ordonnance
sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire
(OCPF)


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Art. 34 Modification de la convention de mise en œuvre

1 Si, pendant la durée de valid­ité d’une con­ven­tion de mise en œuvre, des écarts im­port­ants sont con­statés par rap­port aux hy­po­thèses sur lesquelles se base la con­ven­tion ou par rap­port aux ob­jec­tifs pre­scrits, les parties con­tract­antes en­ta­ment des né­go­ci­ations afin de d’ad­apter la con­ven­tion.

2 L’OFT peut con­venir, avec les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ou avec les so­ciétés de con­struc­tion, d’écarts minimes par rap­port à la marche à suivre, à l’or­gan­isa­tion ou aux régle­ment­a­tions tech­niques de la con­ven­tion de mise en œuvre (art. 33, al. 2, let. d à f).

3 Toute modi­fic­a­tion de la con­ven­tion de mise en œuvre re­quiert la forme écrite.

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