Ordonnance
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Art. 35 Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers
1 Si les cantons ou des tiers veulent financer des mesures supplémentaires ou de substitution, l’OFT examine s’il est possible d’intégrer ces mesures dans le plan d’aménagement ou, à titre de travaux d’aménagement subordonnés (art. 51, al. 2, LCdF), dans la planification du maintien de la qualité des infrastructures. 2 S’il est possible de mettre en œuvre les mesures, l’OFT en organise le financement de manière qu’il n’en résulte pas de surcoûts pour la Confédération, ni pendant la construction ni dans la phase d’exploitation. Ce faisant, il applique les principes suivants:
3 Les contributions de tiers sont versées directement au gestionnaire d’infrastructure. Si la contribution couvre également les coûts subséquents, le gestionnaire d’infrastructure garantit une utilisation conforme au contrat sur toute la période. 4 Les investissements évités grâce à la mesure sont comptabilisés s’ils ont un lien fonctionnel, temporel et spatial avec la mesure. 5 Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie à des constructions extraferroviaires de tiers qui touchent l’infrastructure ferroviaire. 6 L’OFT publie périodiquement les valeurs prescrites de l’adaptation au renchérissement et du taux d’intérêt calculé d’après l’évolution conjoncturelle. |
