Ordonnance
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Art. 4 Aménagement et conservation
1 Les cantons pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre qu’ils ont inclus dans leurs plans. 2 L’Office fédéral établit des directives sur la signalisation des chemins de randonnée pédestre. 3 Dans les villes et les localités d’une certaine importance, les liaisons piétonnes qui font partie de réseaux de chemins pour piétons selon l’art. 2 LCPR doivent être signalées de manière uniforme. |