Ordonnance
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Art. 7 Bénéficiaires de subventions fédérales
1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer des subventions à des personnes morales de droit privé, qui à des fins d’utilité publique consacrent en permanence la majeure partie de leur activité au développement des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre (organisations privées spécialisées). 2 Les organisations privées spécialisées doivent joindre à leur demande de subvention leurs statuts, le rapport d’activité, le bilan annuel et le rapport de vérification. |