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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (Etat le 20 mai 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 1 Définitions 4

(art. 1 LCR)

1 Sont des routes les voies de com­mu­nic­a­tion util­isées par des véhicu­les auto­mobi­les, des véhicules sans moteur ou des piétons.

2 Sont pub­liques les routes qui ne ser­vent pas ex­clus­ive­ment à l’us­age privé.

3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réser­vées à la cir­cu­la­tion auto­mobile et sig­nalées comme tell­es (art. 45, al. 1, de l’O du 5 sept. 1979 sur la sig­nal­isa­tion routière, OSR5).6 Les auto­routes ont des chaussées sé­parées pour chac­une des deux dir­ec­tions et sont ex­emptes de croisées à niveau.

4 La chaussée est la partie de la route qui sert à la cir­cu­la­tion des véhi­cules.

5 Les voies sont des sub­di­vi­sions de la chaussée délim­itées par un mar­quage qui sont as­sez larges pour per­mettre la cir­cu­la­tion d’une file de véhicules (art. 74 OSR).7

6 Les pistes cyc­lables sont des pistes qui sont des­tinées aux cyc­listes, sé­parées de la chaussée par leur con­struc­tion et sig­nalées comme tel­les (art. 33, al. 1, OSR).8

7 Les bandes cyc­lables sont des voies des­tinées aux cyc­listes qui, nor­malement, sont délim­itées par des lignes jaunes dis­con­tin­ues ou, ex­cep­tion­nelle­ment, con­tin­ues (art. 74, al. 5, OSR9).10

8 Les in­ter­sec­tions sont des croisées, des bi­furc­a­tions ou des dé­bou­chés de chaus­sées. Ne sont pas des in­ter­sec­tions, les en­droits où dé­bouchent sur la chaussée des pistes cyc­lables, des chemins ruraux ou des sorties de gar­ages, de places de sta­tion­ne­ment, de fab­riques, de cours, etc.11

9 Le trafic est dit «réglé»* lor­sque l’ar­rêt et le pas­sage des véhicules sont or­don­nés par la po­lice ou une sig­nal­isa­tion lu­mineuse.

10 Les en­gins as­similés à des véhicules sont les pat­ins à roul­ettes, les rollers, les trot­tin­ettes ou les moy­ens de lo­co­motion ana­logues équipés de roues ou de roul­ettes et mus par la seule force mus­cu­laire des util­isateurs. Les vélos d’en­fants sont con­sidérés comme des en­gins as­similés à des véhicules.12

* Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2 et 6.

4 Selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, les titres mar­gin­aux ont été re­m­placés par des titres mé­di­ans, avec ef­fet au 1er août 2002 (RO 2002 1931).

5RS 741.21

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

9 Ac­tuelle­ment «art. 74a, al. 1, OSR»

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).