(art. 35, al. 4, LCR)
1 Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d’une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d’une chaussée à quatre voies.77
2 Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf:
- a.78
- si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante;
- b.
- s’il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.79
3 Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l’approche du sommet d’une côte, si cette manœuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.80
4 Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n’est autorisé à dépasser que s’il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.81
77Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
79Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
80 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
81Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).