Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (Etat le 20 mai 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 25 Règles à obser­ver à l’égard des tramways et chemins de fer routiers

(art. 38 LCR)

1 Un tram­way ou un chemin de fer rou­ti­er ne cir­cu­lant pas au bord de la chaussée peut être dé­passé par la gauche, seule­ment lor­squ’il n’y a pas d’in­ter­sec­tion et que le trafic ven­ant en sens in­verse ne risque pas d’être en­travé.

2 Si le tram­way ou le chemin de fer rou­ti­er roule à gauche, le con­duc­teur cir­cu­lant dans la même dir­ec­tion laisse suf­f­is­am­ment de place pour per­mettre aux véhicules ven­ant en sens in­verse de croiser à gau­che les véhicules sur rails.

3 Si, aux ar­rêts dé­pour­vus de refuge, les pas­sagers d’un véhicule sur rails doivent des­cendre du côté de la cir­cu­la­tion, les con­duc­teurs des véhicu­les cir­cu­lant sur la même moitié de la chaussée s’ar­rêteront jusqu’à ce que les pas­sagers aient évacué celle-ci.

4 Lor­sque aucun tram­way ou chemin de fer rou­ti­er ne s’ap­proche, les con­duc­teurs qui ob­liquent à gauche peuvent s’en­gager sur les rails pour se mettre en or­dre de pré­sélec­tion.

5 Les con­duc­teurs ne doivent ar­rêter leur véhicule ni sur les voies d’un tram­way ou d’un chemin de fer rou­ti­er ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche.124

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).