1 Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige; la même règle s’applique à l’utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV135).136
2 Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l’extérieur des localités, avant de s’engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.
3 Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n’est permis de donner des signaux acoustiques qu’en cas de danger.
134Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).