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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (Etat le 20 mai 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 3 Conduite du véhicule

(art. 31, al. 1, LCR)

1 Le con­duc­teur vouera son at­ten­tion à la route et à la cir­cu­la­tion. Il évit­era toute oc­cu­pa­tion qui rendrait plus dif­fi­cile la con­duite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son at­ten­tion ne soit dis­traite, not­am­ment, ni par un ap­par­eil re­pro­duc­teur de son ni par un quel­conque sys­tème d’in­form­a­tion ou de com­mu­nic­a­tion.28

2 Lor­sque le trafic est dense ou que la route est dif­fi­cile, les con­duc­teurs d’auto­cars ne re­m­p­liront pas la tâche de cicérone. Ils n’utili­se­ront pas de mi­cro­phone à main.

3 Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles et de cycles ne lâcheront pas l’ap­par­eil de dir­ec­tion.29

3bis Lor­squ’il util­ise un sys­tème d’aide au sta­tion­nement, le con­duc­teur peut lâch­er l’ap­par­eil de dir­ec­tion dur­ant le par­cage et même quit­ter le véhicule si le sys­tème le per­met. Il est tenu de sur­veiller la manœuvre et de l’in­ter­rompre au be­soin.30

4 Le con­duc­teur doit main­tenir en état de marche per­man­ent le ta­chy­graphe pre­scrit et le ma­nip­uler cor­recte­ment. Si:

a.
le véhicule est équipé d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique, le con­duc­teur peut l’ouv­rir en cours de route à des fins de con­trôle et doit le faire sur de­mande de la po­lice. Le déten­teur mettra à la dis­pos­i­tion de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être util­isé qu’une seule fois; les in­scrip­tions fac­ultat­ives ne doivent pas rendre sa lec­ture plus dif­fi­cile. Le con­duc­teur em­port­era un nombre suf­f­is­ant de disques neufs;
b.
le véhicule est équipé d’un ta­chy­graphe numérique, les cartes de con­duc­teur du chauf­feur et du pas­sager doivent rest­er in­troduites pendant tout le temps que dure l’activ­ité pro­fes­sion­nelle. Il est in­ter­dit de con­duire un véhicule dé­pour­vu de la carte du con­duc­teur, sauf si elle a été en­dom­magée, si elle ne fonc­tionne pas cor­recte­ment, si elle a été per­due ou volée. Le con­duc­teur em­port­era une quant­ité suf­f­is­ante de papi­er d’im­pres­sion.31

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

31In­troduit par l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. ad­min­is­trat­ives prises en ap­plic­a­tion de la loi sur la cir­cu­la­tion routière (RO 1969 813). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109).