Ordonnance
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Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche 137
(art. 41 LCR) 1 Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. 2 Pour le reste, l’utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles. Font exception les véhicules qui n’appartiennent pas aux voitures automobiles ni aux motocycles ainsi que les voitures automobiles et les motocycles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970. 3 Au besoin, il est autorisé d’utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints:
4 L’utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n’est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. 5 En cas d’arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. 137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). BGE
97 IV 161 () from 14. Juni 1971
Regeste: Art. 117 StGB. Fahrlässigkeit des Führers einer als Ausnahmefahrzeug zugelassenen Belagseinbaumaschine, der entgegen der im Fahrzeugausweis eingetragenen Verkehrsbeschränkung eine Fahrt zur Zeit der Dämmerung und damit bei unsichtigem Wetter ausführt. |