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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (Etat le 20 mai 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 36 Règles parti­culières de cir­culation sur les autoroutes et semi-auto­routes

(art. 43, al. 3, LCR)

1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n’est per­mis d’ob­liquer qu’aux en­droits sig­nalés à cet ef­fet. Il est in­ter­dit de faire demi-tour et marche ar­rière.

2 La ber­me cent­rale des autoroutes ne doit pas être fran­ch­ie, même aux em­place­ments amén­agés comme pas­sages.

3 Le con­duc­teur n’util­isera la bande d’ar­rêt d’ur­gence et les places d’ar­rêt prévues pour les véhicules en panne et sig­nalées comme tell­es qu’en cas de né­ces­sité abso­lue; dans les autres cas, il s’ar­rêtera uni­que­ment sur les em­place­ments de par­cage in­diqués par des sig­naux. Les oc­cu­pants du véhicule ne s’en­gageront pas sur la chaussée.143

4 Les us­agers des autoroutes et semi-autoroutes ont la pri­or­ité sur les véhicules ven­ant d’une voie d’ac­cès. L’art. 8, al. 5, s’ap­plique en cas de ralen­tisse­ments.144

5 Il est in­ter­dit de dé­pass­er des véhicules par la droite en déboîtant puis en se ra­bat­tant. Les con­duc­teurs sont toute­fois autor­isés à devan­cer d’autres véhicules par la droite avec la prudence qui s’im­pose dans les situ­ations suivantes:

a.
en cas de cir­cu­la­tion à la file sur la voie de gauche ou du mi­lieu;
b.
sur les tronçons ser­vant à la présélec­tion, pour autant que des lieux de des­tin­a­tion différents soi­ent in­diqués pour chacune des voies;
c.
si la voie de cir­cu­la­tion à gauche est délim­itée par une ligne de sé­cur­ité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sé­cur­ité à gauche, jusqu’à la fin dudit mar­quage, en par­ticuli­er sur les voies d’ac­céléra­tion des en­trées;
d.
sur les voies de décéléra­tion des sorties.145

6 Sur les autoroutes ay­ant au moins trois voies dans le même sens, la voie ex­térieure de gauche ne peut être util­isée que par les véhicules avec lesquels il est per­mis de roul­er à plus de 100 km/h.146

7 Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ay­ant au moins deux voies par sens de cir­cu­la­tion, les véhicules cir­cu­lent au pas ou sont à l’ar­rêt, ces véhicules doivent lais­s­er un couloir libre pour le pas­sage des véhicules du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice ou de la dou­ane et des véhicules aux­ili­aires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.147

143Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

145Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

146In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

147 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). Er­rat­um du 9 fév. 2021 (RO 2021 76).