(art. 43, al. 3, LCR)
1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n’est permis d’obliquer qu’aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2 La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3 Le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places d’arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s’arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s’engageront pas sur la chaussée.143
4 Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d’une voie d’accès. L’art. 8, al. 5, s’applique en cas de ralentissements.144
5 Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d’autres véhicules par la droite avec la prudence qui s’impose dans les situations suivantes:
- a.
- en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
- b.
- sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
- c.
- si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu’à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d’accélération des entrées;
- d.
- sur les voies de décélération des sorties.145
6 Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.146
7 Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l’arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.147
143Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
145Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
146Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
147 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). Erratum du 9 fév. 2021 (RO 2021 76).