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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (Etat le 20 mai 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 41b Carrefours à sens gira­toire 164

(art. 57, al. 1, LCR)165

1 Av­ant d’en­trer dans un car­re­four à sens gir­atoire (sig­nal 2.41.1 com­biné avec le sig­nal 3.02), le con­duc­teur doit ralentir et ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules qui, sur sa gauche, sur­vi­ennent dans le gir­atoire.

2 Le con­duc­teur n’est pas tenu de sig­naler sa dir­ec­tion à l’en­trée du car­re­four à sens gir­atoire ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à l’in­térieur du gir­atoire. L’in­ten­tion de quit­ter le gir­atoire doit être indi­quée.

3 Dans les car­re­fours à sens gir­atoire, les cyc­listes peuvent déro­ger à l’ob­lig­a­tion de tenir leur droite.166

164In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

165In­troduit par le ch. II 4 de l’an­nexe 1 à l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).