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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)1
du 13 novembre 1962 (Etat le 20 mai 2021)
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).
Art. 48Cas particuliers
(art. 49 LCR)
1 Les personnes conduisant une voiture à bras d’une largeur maximale de 1 m, poussant une voiture d’enfant, un fauteuil roulant ou un cycle doivent observer au moins les prescriptions et les signaux destinés aux piétons. Toutefois, lorsqu’elles devront emprunter la chaussée, elles marcheront toujours à la file.
1bis Les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux endroits où cela est conforme à l’usage local.185
3 Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux; aux cours de travaux de planification, de construction ou d'entretien, elles porteront des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants leur permettant d'être bien visibles de jour comme de nuit.187