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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)1
du 13 novembre 1962 (Etat le 20 mai 2021)
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).
Art. 52Animaux isolés, troupeaux
(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR)
1 Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne seront confiés qu’à des personnes qualifiées pour les conduire.
2 Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord gauche de la route si le conducteur et l’animal y sont plus en sûreté.
3 À l’arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s’ils sont laissés sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.
4 Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau.