Ordonnance
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Art. 77 Voitures automobiles de travail; traîneaux; conteneurs 303
(art. 57, al. 1, LCR) 1 Les voitures automobiles de travail et leurs remorques ne peuvent transporter aucune marchandise, sauf les carburants, combustibles et accessoires nécessaires à la machine ainsi que les outils et appareils de travail; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules du service du feu et de la protection civile.304 2 L’autorité cantonale peut permettre le transport de marchandises s’il s’agit du trafic interne d’une entreprise qui emprunte la voie publique, du transbordement de marchandises entre les stations voisines d’entreprises de transport publiques ou encore s’il s’agit de transports de terre à travers la route et le long d’un chantier au moyen de véhicules munis d’une benne. 3 Le remorquage de traîneaux est admis seulement par des tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices ou des véhicules à chenilles. Il requiert une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles (art. 79). Celle-ci définit les itinéraires et fixe les conditions nécessaires à la sécurité. Elle peut autoriser des transports de personnes.305 3bis Aucune autorisation n’est requise pour la traction des remorques ci-après si leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur:
4 Avec l’autorisation du canton sur le territoire duquel les courses ont lieu, les conteneurs montés sur roues peuvent être remorqués au moyen de véhicules tracteurs appropriés de ou à destination de la gare de transbordement. L’autorisation est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs.307 303Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). 304Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). 305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243). 306 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). 307Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). |