Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (Etat le 20 mai 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 77 Voitures auto­mobiles de tra­vail; traîneaux; conteneurs 303

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et leurs remorques ne peuvent trans­port­er aucune marchand­ise, sauf les car­bur­ants, com­bust­ibles et ac­cessoires né­ces­saires à la ma­chine ain­si que les outils et ap­par­eils de trav­ail; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux véhicules du ser­vice du feu et de la pro­tec­tion civile.304

2 L’autor­ité can­tonale peut per­mettre le trans­port de marchand­ises s’il s’agit du trafic in­terne d’une en­tre­prise qui em­prunte la voie pub­lique, du trans­bor­de­ment de mar­chand­ises entre les sta­tions voisines d’entre­prises de trans­port pub­liques ou en­core s’il s’agit de trans­ports de terre à tra­vers la route et le long d’un chanti­er au moy­en de véhicules mu­nis d’une benne.

3 Le remor­quage de traîneaux est ad­mis seule­ment par des trac­teurs, des voit­ures auto­mo­biles ay­ant toutes les roues mo­trices ou des véhicules à chenilles. Il re­quiert une autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente pour délivrer des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles (art. 79). Celle-ci défin­it les it­inéraires et fixe les con­di­tions né­ces­saires à la sé­cur­ité. Elle peut autor­iser des trans­ports de per­sonnes.305

3bis Aucune autor­isa­tion n’est re­quise pour la trac­tion des remorques ci-après si leur largeur ne dé­passe pas celle du véhicule trac­teur:

a.
traîneaux util­isés pour le trans­port de marchand­ises et d’un poids ef­fec­tif max­im­al de 150 kg;
b.
traîneaux em­ployés pour des courses à ca­ra­ctère ag­ri­cole et foresti­er;
c.
luges de secours à une place tirées manuelle­ment.306

4 Avec l’autor­isa­tion du can­ton sur le ter­ritoire duquel les courses ont lieu, les conte­neurs montés sur roues peuvent être remor­qués au moy­en de véhicules trac­teurs ap­pro­priés de ou à des­tin­a­tion de la gare de trans­bor­de­ment. L’autor­isa­tion est ét­ablie pour le véhicule trac­teur et lim­itée à cer­tains genres de conten­eurs.307

303Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

304Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

306 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

307In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

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