Ordonnance
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Art. 78 Autorisations
1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV309), ne peuvent circuler sur la voie publique qu’en vertu d’une autorisation écrite.310 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.311 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés – selon le permis de circulation – à transporter le poids maximum légal.312 2 Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:313
2bis S’agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n’excèdent pas les limites énoncées à l’art. 79, al. 2, let. a, l’autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l’autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire.318 3 Une copie des autorisations uniques délivrées pour plusieurs courses et des autorisations durables sera envoyée à l’OFROU); une copie sera également adressée aux cantons concernés, chaque fois qu’à l’occasion d’une course empruntant le territoire de plusieurs cantons, les normes légales concernant le poids et les dimensions seront dépassés (art. 79, al. 2).319 4 L’autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires. 309RS 741.41 310Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 311 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). 312 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3212). 313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). 314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). 315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). 316 Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). 317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). 318 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). 319Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). BGE
97 IV 161 () from 14. Juni 1971
Regeste: Art. 117 StGB. Fahrlässigkeit des Führers einer als Ausnahmefahrzeug zugelassenen Belagseinbaumaschine, der entgegen der im Fahrzeugausweis eingetragenen Verkehrsbeschränkung eine Fahrt zur Zeit der Dämmerung und damit bei unsichtigem Wetter ausführt. |