Ordonnance
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Art. 92 Transports soumis à autorisation 377
1 Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit seront accordées pour les courses urgentes et qui ne peuvent être évitées par des mesures d’organisation ou par le recours à un autre moyen de transport. Elles seront établies pour le transport sur le parcours le plus direct et pour une course à vide si celle-ci est nécessaire et inévitable. 2 Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes:
3 Pour les autres courses que celles visées à l’al. 2, le canton ne peut octroyer des autorisations qu’avec l’assentiment de l’OFROU. En cas d’urgence, il peut autoriser de son propre chef une course indispensable; il en informera l’OFROU. 4 Le canton de stationnement ou le canton où commence la course soumise à autorisation délivre l’autorisation, qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n’est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. Pour les véhicules de la Confédération et pour les courses visées à l’al. 2, let. abis, c’est l’OFROU qui octroie l’autorisation.382 5 Pour chaque transport, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises. 377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569). 378 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009). 379 RS 783.01 380 Introduite par le ch. II 4 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009). 381 RS 783.0 382 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009). |