1 Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit seront accordées pour les courses urgentes et qui ne peuvent être évitées par des mesures d’organisation ou par le recours à un autre moyen de transport. Elles seront établies pour le transport sur le parcours le plus direct et pour une course à vide si celle-ci est nécessaire et inévitable.
2 Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes:
- a.378
- transport des envois postaux par les sous-traitants visés à l’art. 1, let. b, OPO379 dans le cadre de l’obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel;
- abis.380
- transport des envois postaux par les prestataires visés aux art. 3, al. 1, et 8, al. 1, OPO ou par les sous-traitants visés à l’art. 1, let. b, OPO pour autant que le transport corresponde à une offre de services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste381);
- b.
- transport du matériel de cirque, de forains, de marchands ambulants, d’orchestre, de théâtre et similaire;
- c.
- courses occasionnées par la construction et l’entretien des routes et des voies ferrées ainsi que des conduites industrielles telles que canalisations d’eau, lignes électriques ou lignes de télécommunication;
- d.
- déplacements de véhicules spéciaux et de transports spéciaux qui entravent la circulation;
- e.
- courses en rapport avec des manifestations, notamment pour le transport de produits alimentaires et de boissons.
3 Pour les autres courses que celles visées à l’al. 2, le canton ne peut octroyer des autorisations qu’avec l’assentiment de l’OFROU. En cas d’urgence, il peut autoriser de son propre chef une course indispensable; il en informera l’OFROU.
4 Le canton de stationnement ou le canton où commence la course soumise à autorisation délivre l’autorisation, qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n’est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. Pour les véhicules de la Confédération et pour les courses visées à l’al. 2, let. abis, c’est l’OFROU qui octroie l’autorisation.382
5 Pour chaque transport, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises.
377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
378 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
379 RS 783.01
380 Introduite par le ch. II 4 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
381 RS 783.0
382 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 2 à l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).