Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (Etat le 20 mai 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 95 Autorisation

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion pour mani­fest­a­tions sport­ives doivent être ad­ressées aux can­tons in­téressés au moins un mois av­ant le dé­roul­e­ment de la course. Seront joints à la de­mande le pro­jet du règle­ment, un plan ex­act du par­cours et un ho­raire, ain­si que les in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité prévues, l’or­gan­isa­tion du ser­vice sanitaire et le nombre ap­prox­im­atif des par­ti­cipants.*

2 Les or­gan­isateurs n’ont aucun droit à l’autor­isa­tion. Celle-ci doit être re­fusée not­am­ment lor­sque la mani­fest­a­tion ris­quer­ait de caus­er un bruit ex­ces­sif ou per­sist­ant qui serait in­com­mod­ant. Elle sera égale­ment re­fusée si la mani­fest­a­tion doit se dé­roul­er sur une piste dont l’ex­ploit­a­tion nor­male, quoique non sou­mise à autor­isa­tion, va à l’en­contre des buts visés par l’édu­ca­tion routière et la lutte contre le bruit.

3 Les rallyes-papi­er, les courses d’ori­ent­a­tion, etc., ne seront autor­isés que si le clas­se­ment ne se fait pas sur la base du temps le plus court. Les épreuves de vitesse ef­fec­tuées avec des véhicules à moteur, com­me les courses de côtes, ne se déroul­eront que sur des routes bar­rées à la cir­cu­la­tion.

4 Si le règle­ment de la course pré­voit une vitesse moy­enne, l’or­gan­isa­teur de la mani­fest­a­tion ef­fec­tuera des con­trôles secrets et les dé­passe­ments de la vitesse seront pris en con­sidéra­tion lors du classe­ment.

5 En ce qui con­cerne les courses ef­fec­tuées dans le cadre du cham­pi­on­nat de For­mule E, l’autor­ité can­tonale fixe une vitesse max­i­m­ale ad­aptée au cir­cuit et aux véhicules dans l’autor­isa­tion qu’elle délivre. Elle s’as­sure que la vitesse max­i­m­ale autor­isée est con­trôlée et re­spectée.387

* En ce qui con­cerne l’at­test­a­tion d’as­sur­ance, voir les art. 30 et 31 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules388.

387 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vi­gueur du 1er avr. 2016 au 31 mars 2026. (RO 2016 403, 2020 2139).

388RS 741.31

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