Ordonnance
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Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers
(art. 35, al. 4, LCR) 1 Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d’une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d’une chaussée à quatre voies.78 2 Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf:
3 Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l’approche du sommet d’une côte, si cette manœuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.81 4 Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n’est autorisé à dépasser que s’il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.82 78Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). 80Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 81 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 82Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). |