Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (État le 15 juillet 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers

(art. 35, al. 4, LCR)

1 Sur les routes dont les deux sens de cir­cu­la­tion ne sont pas sé­parés, le con­duc­teur ne doit pas em­prunter, pour dé­pass­er, la voie ex­térieure de gauche d’une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d’une chaussée à quatre voies.78

2 Le con­duc­teur ne dé­passera pas un véhicule qui en dé­passe un autre, sauf:

a.79
si les deux véhicules dé­passés ne sont pas larges de plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une vis­ib­il­ité suf­f­is­ante;
b.
s’il cir­cule sur une route dont les deux sens de cir­cu­la­tion sont sé­parés et qui a au moins trois voies dans le même sens.80

3 Il est per­mis de dé­pass­er à droite de la ligne de sé­cur­ité, même dans un tournant ou à l’ap­proche du som­met d’une côte, si cette manœuvre peut être ef­fec­tuée sans gên­er ceux qui em­pruntent la même moitié de la chaussée. Aux pas­sages à niveau sans bar­rières, le con­duc­teur ne pourra dé­pass­er que des cyc­listes, des util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules et des piétons, à con­di­tion que la vis­ib­il­ité soit bonne.81

4 Le con­duc­teur qui par­vi­ent à une in­ter­sec­tion sans avoir une vis­ib­il­ité suf­f­is­ante sur les débouchés de routes n’est autor­isé à dé­pass­er que s’il se trouve sur une route pri­oritaire ou si la cir­cu­la­tion y est réglée par la po­lice ou au moy­en de sig­naux lu­mineux.82

78Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

80Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

81 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

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