Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (État le 15 juillet 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour

(art. 36, al. 4, LCR)

1 Av­ant de dé­mar­rer, le con­duc­teur s’as­surera qu’il ne met en danger aucun en­fant ou autre us­ager de la route. Lor­sque le véhicule masque la vue vers l’ar­rière, le con­duc­teur ne re­c­ulera pas sans l’aide d’une tierce per­sonne, à moins que tout danger ne soit ex­clu.

2 La marche ar­rière ne doit s’ef­fec­tuer qu’à l’al­lure du pas. Il est in­ter­dit de tra­vers­er en marche ar­rière les in­ter­sec­tions sans vis­ib­il­ité et les pas­sages à niveau.

3 Sur un par­cours d’une cer­taine lon­gueur, la marche ar­rière n’est ad­mise que s’il est im­possible de con­tin­uer ou de faire demi-tour.94

4 Le con­duc­teur évit­era de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est in­ter­dit d’ef­fec­tuer cette manœuvre96 aux en­droits dé­pour­vus de vis­ib­il­ité et lor­sque le trafic est in­tense.

5 Lor­sque, à l’in­térieur d’une loc­al­ité, le con­duc­teur d’un bus en trafic de ligne se trouve à un ar­rêt sig­nalé comme tel et ac­tionne ses clig­noteurs de dir­ec­tion97 pour in­diquer qu’il va pren­dre le dé­part, les con­duc­teurs de véhicules qui ar­riv­ent der­rière lui doivent au be­soin ré­duire leur vitesse ou s’ar­rêter pour lui per­mettre de partir; cette règle n’est pas ap­plic­able lor­sque l’ar­rêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le con­duc­teur de bus ne doit ac­tion­ner ses clig­noteurs de dir­ec­tion qu’au mo­ment où il est prêt à partir; il est tenu d’at­tendre lor­sque des véhicules qui ar­riv­ent der­rière lui ne pour­raient pas s’ar­rêter à temps.98

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

95Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

96Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

97Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

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