Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (État le 15 juillet 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 20a Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite 108

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite et celles qui les trans­portent ont droit aux fa­cil­ités de par­cage suivantes si elles dis­posent d’une «Carte de sta­tion­nement pour per­sonnes han­di­capées» (an­nexe 3, ch. 2, OSR109):

a.110
sta­tion­ner au max­im­um trois heures sur des places qui sont sig­nalées ou mar­quées par une in­ter­dic­tion de par­quer; les re­stric­tions de par­cage au sens de l’art. 19, al. 2 à 4, doivent être re­spectées dans tous les cas;
b.111
sta­tion­ner sur les places de parc pendant une durée il­lim­itée;
c.
sta­tion­ner au max­im­um deux heures égale­ment en de­hors des places in­diquées par les sig­naux ou le mar­quage cor­res­pond­ants, dans les zones de ren­contre; la même autor­isa­tion s’ap­plique dans les zones pié­tonnes pour autant que l’ac­cès y soit ex­cep­tion­nelle­ment autor­isé aux véhicules.

2 Les fa­cil­ités de par­cage ne peuvent être util­isées que:

a.
si la cir­cu­la­tion des autres véhicules n’est pas mise en danger ni en­travée inutile­ment;
b.
s’il n’y a pas de places de parc libres et sans lim­it­a­tion de temps dans les en­virons im­mé­di­ats;
c.
si et aus­si longtemps que le con­duc­teur, s’il n’est pas lui-même han­di­capé moteur, trans­porte et ac­com­pagne des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite.

3 Les fa­cil­ités de par­cage ne s’ap­pli­quent pas sur les aires de sta­tion­nement ex­ploitées à titre privé.

4 La carte de sta­tion­nement pour per­sonnes han­di­capées doit être placée de man­ière bi­en vis­ible der­rière le pare-brise du véhicule.112

5 Une carte de sta­tion­nement est délivrée aux per­sonnes présent­ant un han­di­cap moteur sig­ni­fic­atif, con­firmé par un cer­ti­ficat médic­al et, moy­en­nant jus­ti­fic­a­tion, aux déten­teurs de véhicules util­isés fréquem­ment pour trans­port­er des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite. La carte de sta­tion­nement est délivrée par l’autor­ité can­tonale.

108 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

109 RS 741.21

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

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