Ordonnance
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Art. 28 Signes
(art. 39 LCR) 1 Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d’en dépasser un autre131 doit annoncer son intention. 2 Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132 3 Lorsqu’un véhicule est dépourvu d’indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu’il va prendre. Si cela n’est pas possible, il obliquera très prudemment. 4 Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d’un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l’arrière et d’annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l’arrière de l’ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L’emploi de l’appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135 131Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 132 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404). 134Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 135Nouvelle teneur selon l’art. 36 ch. 1 de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813). BGE
92 IV 29 () from 22. April 1966
Regeste: Art. 39 SVG, Art. 28 VRV, Zeichengebung. Die Verkehrsteilnehmer dürfen sich auf das Zeichen, durch das ein Fahrzeugführer eine Richtungsänderung ankündigt, solange verlassen, als nicht nach den Umständen an der Zuverlässigkeit des Zeichens zu zweifeln ist.
97 IV 34 () from 26. April 1971
Regeste: Art. 34 Abs. 3 SVG. Der nach rechts Abbiegende, der einen so weiten Abstand vom rechten Strassenrand einhält, dass dazwischen genügend Raum bleibt, um einem nachfolgenden Verkehrsteilnehmer ein rechtsseitiges Überholen zu erlauben, darf sein Vorhaben erst dann ausführen, wenn er durch zureichende Vorkehren die Gewissheit erlangt hat, dabei nicht mit einem nachfolgenden Fahrzeug zusammenzustossen.
103 IV 256 () from 7. November 1977
Regeste: Art. 35 Abs. 2 und 3 SVG. Überholen. Voraussetzungen, unter denen im allgemeinen ein Überholungsmanöver eingeleitet werden darf (E. 3a). Der Umstand, dass der zu Überholende ohne Zeichengabe langsam in der Mitte der rechten Fahrbahn fährt, ist kein konkretes Anzeichen dafür, dass er nach links ausschwenken werde (E. 3c). |