Ordonnance
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Art. 35 Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes
(art. 43, al. 3, LCR) 1 Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s’applique pas aux véhicules servant à l’entretien de la route ainsi qu’aux véhicules spéciaux et aux transports exceptionnels.143 2 La circulation des tracteurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des motocycles dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur n’excède pas 4 kW est interdite sur les autoroutes et semi-autoroutes.144 3 Les véhicules en panne ne seront remorqués que jusqu’à la prochaine sortie de l’autoroute ou de la semi-autoroute. 4 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit d’effectuer des courses d’essai et d’organiser des manifestations sportives.145 143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). 144Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). 145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404). BGE
94 IV 128 () from 6. Dezember 1968
Regeste: Art. 37 Abs. 2 SVG, Art. 1 Abs. 3 und 36 Abs. 3 VRV. Pflicht des Motorfahrzeugführers, Pannen auf Autostrassen ausserhalb der Fahrbahn zu beheben. |