Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (État le 15 juillet 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 38 Routes à forte déclivité et routes de montagne

(art. 45 LCR)

1 Lor­sque, sur une route à forte décliv­ité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégor­ie*3*3 ne peuvent pas se croiser, c’est le véhicule des­cend­ant qui doit re­c­uler, sauf si l’autre véhicule se trouve près d’une place d’évite­ment. Le croise­ment de véhicules de catégor­ies différentes est régi par l’art. 9, al. 2, première phrase.151

2152

3 Lor­squ’il est dif­fi­cile de croiser ou de dé­pass­er sur les routes postales de montagne, il faut suivre les in­struc­tions et les signes don­nés par les con­duc­teurs des véhicules pub­lics en trafic de ligne.153

* …154

1512e phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

152 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

153Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

154Note ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec ef­fet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

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