Ordonnance
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Art. 38 Routes à forte déclivité et routes de montagne
(art. 45 LCR) 1 Lorsque, sur une route à forte déclivité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégorie*3*3 ne peuvent pas se croiser, c’est le véhicule descendant qui doit reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve près d’une place d’évitement. Le croisement de véhicules de catégories différentes est régi par l’art. 9, al. 2, première phrase.151 2 …152 3 Lorsqu’il est difficile de croiser ou de dépasser sur les routes postales de montagne, il faut suivre les instructions et les signes donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne.153 * …154 1512e phrase introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 152 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 153Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583). 154Note abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410). |