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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)1
du 13 novembre 1962 (État le 15 juillet 2023)
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).
Art. 38Routes à forte déclivité et routes de montagne
(art. 45 LCR)
1 Lorsque, sur une route à forte déclivité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégorie*3*3 ne peuvent pas se croiser, c’est le véhicule descendant qui doit reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve près d’une place d’évitement. Le croisement de véhicules de catégories différentes est régi par l’art. 9, al. 2, première phrase.151
3 Lorsqu’il est difficile de croiser ou de dépasser sur les routes postales de montagne, il faut suivre les instructions et les signes donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne.153