Ordonnance
|
Art. 41b Carrefours à sens giratoire 167
(art. 57, al. 1, LCR)168 1 Avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. 2 Le conducteur n’est pas tenu de signaler sa direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à l’intérieur du giratoire. L’intention de quitter le giratoire doit être indiquée. 3 Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de tenir leur droite.169 167Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). 168Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). BGE
124 IV 81 () from 10. März 1998
Regeste: Art. 41b VRV; Kreisverkehrsplatz; Vertrauensprinzip. Der Linksvortritt auf Kreisverkehrsplätzen gilt nicht absolut. Der Vortrittsbelastete darf sich darauf verlassen, dass sich der von links kommende Vortrittsberechtigte regelkonform verhält. Vorsichtspflicht bei der Einfahrt in einen Kreisverkehrsplatz (Klarstellung der Rechtsprechung; E. 2b). |