Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (État le 15 juillet 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 43a Fauteuils roulants et gyropodes électriques 177178

(art. 43, al. 2, LCR)

1 Sur les aires de cir­cu­la­tion af­fectées aux piétons, les fauteuils roul­ants non mo­tor­isés peuvent être util­isés par tous, tandis que les fauteuils roul­ants mo­tor­isés et les gyro­podes élec­triques ne peuvent y être util­isés que par des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux piétons s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. La vitesse et la man­ière de cir­culer seront ad­aptées aux cir­con­stances.179

2 Les fauteuils roul­ants peuvent être util­isés sur les aires de cir­cu­la­tion af­fectées aux véhicules en mouvement. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux cyc­listes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Quand ils cir­cu­lent sur la chaussée ou sur une piste cyc­lable, les fauteuils roul­ants doivent, de nu­it et lor­sque les con­di­tions de vis­ib­il­ités sont mauvaises, être mu­nis de deux feux bi­en vis­ibles, blanc à l’av­ant et rouge à l’ar­rière.

177 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

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