Ordonnance
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Art. 6 Comportement à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules 60
(art. 33 LCR) 1 Avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter.61 Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.62 2 Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d’accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.63 Cette prescription ne s’applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d’une signalisation lumineuse et qu’aucun feu jaune ne clignote. 3 Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s’arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.64 4 Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu’en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée. 5 Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s’arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu’à une allure réduite et en faisant preuve d’une prudence particulière; au besoin, ils s’arrêteront.65 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 62Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 65Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). |