Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (État le 15 juillet 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 61 Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de choses et de véhicules agricoles et forestiers 223

(art. 30, al. 1, LCR)

1 Seul le per­son­nel af­fecté au chargement et au déchargement ou à la sur­veil­lance de la marchand­ise peut être trans­porté aux places de­bout prévues sur les véhicules ser­vant au trans­port de choses.

2 Sur les véhicules ci-après, les en­fants de moins de sept ans doivent être sur­veillés par un pas­sager de plus de quat­orze ans ou in­stallés sur un siège d’en­fant of­frant toute sé­cur­ité:

a.
sur les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers et leurs remorques;
b.
sur les trac­teurs in­dus­tri­els dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 40 km/h, les chari­ots à moteur et les chari­ots de trav­ail, ain­si que leurs remorques, lor­sque ces véhicules sont util­isés pour des courses ag­ri­coles et forestières.224

3 Sur les véhicules visés par l’al. 2, des per­sonnes peuvent égale­ment être trans­portées sur la sur­face de charge ou sur le chargement dans le ray­on loc­al, au sens de l’art. 86, al. 1, let. c, pour autant qu’une pro­tec­tion suf­f­is­ante soit as­surée et que les places autor­isées ne soi­ent pas suf­f­is­antes.225

4 Lor­squ’il s’agit de courses ef­fec­tuées par le ser­vice du feu, la pro­tec­tion civile ou la po­lice, de courses avec des véhicules à chenilles, de courses avec des véhicules milit­aires ef­fec­tuées dans le cadre de mani­fest­a­tions non milit­aires et qui ne sont pas du ressort du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, ou pour des cortèges ou autres, l’autor­ité can­tonale peut autor­iser d’autres trans­ports de per­sonnes au moy­en de voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de choses, de véhicules ag­ri­coles et foresti­ers ou de remorques. Elle or­donne les mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent.226

5 Plus de neuf per­sonnes ne peuvent être trans­portées sur une voit­ure auto­mobile af­fectée au trans­port de choses et des trains rou­ti­ers que si le per­mis de cir­cu­la­tion le pré­voit; une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité suf­f­is­ante doit être con­clue au préal­able.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 et depuis le 1er janv. 2008 pour l’al. 1 (RO 2005 4487).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

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