Ordonnance
|
Art. 74 Transport d’animaux 301
(art. 30, al. 4, LCR) 1 Lors du transport d’animaux, aucune déjection ne s’écoulera hors du véhicule. Au besoin, le sol sera recouvert d’un matériau suffisamment absorbant. 2 Des véhicules automobiles et des remorques ne seront utilisés pour des transports réguliers d’ongulés que si une mention figurant dans le permis de circulation atteste qu’ils sont admis pour de tels transports. L’étanchéité du sol et des parois jusqu’à la hauteur prescrite doit être suffisante pour empêcher l’écoulement de toute déjection.302 3 Sur les motocycles et les cycles, des animaux ne seront transportés que dans des cages ou des corbeilles. 4 Sont réservées les dispositions de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties303 et de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux304.305 301Nouvelle teneur selon l’art. 72 ch. 2 de l’O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 572). 302Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). |