Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 13 Présélection, changement de direction

(art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)

1 Les con­duc­teurs doivent se mettre à temps en or­dre de présélec­tion lor­squ’ils ob­liquent. Cette règle vaut égale­ment ail­leurs qu’aux in­ter­sec­tions et, dans la mesure du pos­sible, sur les routes étroites.84

2 Lor­squ’il se met en or­dre de présélec­tion pour ob­liquer à gauche, le con­duc­teur ne doit pas util­iser la partie de la chaussée réser­vée à la cir­cu­la­tion ven­ant en sens in­verse. Toute­fois, sur les routes à trois voies mar­quées ou non, il peut util­iser la voie cent­rale en pren­ant les pré­cau­tions né­ces­saires.

3 Sur les tronçons qui ser­vent à la présélec­tion, il est in­ter­dit de changer de voie pour ef­fec­tuer un dé­passe­ment, à moins que les lieux de des­tin­a­tion in­diqués sur les voies em­pruntées par le véhicule dé­passé et le véhicule qui dé­passe soi­ent les mêmes.85

4 En ob­li­quant à gauche à une in­ter­sec­tion, le con­duc­teur ne pren­dra pas le virage à la corde. Lor­squ’à une croisée, des véhicules ven­ant de sens op­posés ob­liquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.

5 Si, av­ant d’ob­liquer, le con­duc­teur est ob­ligé de se dé­pla­cer vers le côté op­posé à cause des di­men­sions du véhicule ou de la con­fig­ur­a­tion des lieux, il doit pren­dre des pré­cau­tions par­ticulières et, au be­soin, s’ar­rêter.

6 Lor­sque le chargement d’un véhicule auto­mobile ou d’une remorque masque la vis­ib­il­ité, le con­duc­teur doit faire preuve d’une prudence par­ticulière au mo­ment de se mettre en or­dre de présélec­tion ou d’ob­liquer. Au be­soin, il doit avoir re­cours à l’aide d’une tierce per­sonne, qui sur­veillera la man­oeuvre.86

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

85Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

86In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

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