Ordonnance
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Art. 13 Présélection, changement de direction
(art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR) 1 Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu’ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu’aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84 2 Lorsqu’il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires. 3 Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85 4 En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu’à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche. 5 Si, avant d’obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s’arrêter. 6 Lorsque le chargement d’un véhicule automobile ou d’une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d’une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d’obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). 85Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 86Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). |