(art. 37, al. 2, LCR)
1 Les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L’arrêt sur le bord gauche de la route n’est autorisé que:
- a.
- s’il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
- b.
- si une interdiction de s’arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
- c.
- sur les routes étroites à faible trafic;
- d.
- sur les routes à sens unique.99
2 L’arrêt volontaire est interdit*:
- a.
- aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu’à leurs abords;
- b.
- aux endroits resserrés et à côté d’un obstacle se trouvant sur la chaussée;
- c.100
- sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu’à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu’il ne reste pas un passage d’une largeur de 3 m au moins;
- d.101
- aux intersections, ainsi qu’avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
- e.102
- sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l’arrêt n’est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
- f.
- aux passages à niveau et aux passages sous voies;
- g.
- devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3 À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4 À côté d’un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l’arrêt pour charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si la circulation n’en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
* En ce qui concerne l’arrêt près des voies de tramway ou de chemin de fer routier, voir également l’art. 25 al. 5 et, en ce qui concerne l’arrêt dans les tunnels, voir l’art. 39 al. 3.
99Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
100Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
101Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
102Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
103Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).