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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 18 Arrêt

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les con­duc­teurs s’ar­rêteront si pos­sible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne pla­ceront leur véhicule qu’au bord et par­allèle­ment à l’axe de cir­cu­la­tion. L’ar­rêt sur le bord gauche de la route n’est autor­isé que:

a.
s’il y a sur la droite une voie de tram­way ou de chemin de fer rou­ti­er;
b.
si une in­ter­dic­tion de s’ar­rêter ou de par­quer est sig­nalée ou mar­quée à droite;
c.
sur les routes étroites à faible trafic;
d.
sur les routes à sens unique.99

2 L’ar­rêt volontaire est in­ter­dit*:

a.
aux en­droits dé­pour­vus de vis­ib­il­ité, not­am­ment dans les tournants et au som­met des côtes ain­si qu’à leurs abords;
b.
aux en­droits resser­rés et à côté d’un obstacle se trouv­ant sur la chaussée;
c.100
sur les tronçons ser­vant à la présélec­tion ain­si qu’à côté des lignes de sé­cur­ité, des lignes lon­git­ud­inales con­tin­ues et des lignes doubles lor­squ’il ne reste pas un pas­sage d’une largeur de 3 m au moins;
d.101
aux in­ter­sec­tions, ain­si qu’av­ant et après les in­ter­sec­tions à moins de 5 m de la chaussée trans­ver­s­ale;
e.102
sur les pas­sages pour piétons et, dans leur pro­longe­ment, sur la sur­face con­tiguë ain­si que, lor­sque aucune ligne in­ter­d­isant l’ar­rêt n’est mar­quée, à moins de 5 m av­ant le pas­sage, sur la chaussée et sur le trot­toir con­tigu;
f.
aux pas­sages à niveau et aux pas­sages sous voies;
g.
devant un sig­nal que le véhicule pour­rait masquer.

3 À moins de 10 m des pan­neaux in­di­quant un ar­rêt des trans­ports pub­lics ain­si que devant des lo­c­aux et ma­gas­ins du ser­vice du feu, l’ar­rêt n’est autor­isé que pour per­mettre à des pas­sagers de monter dans le véhicule ou d’en des­cendre; les trans­ports pub­lics et les ser­vices du feu ne doivent pas être gênés.103

4 À côté d’un véhicule par­qué le long du bord de la chaussée, l’ar­rêt pour char­ger ou déchar­ger des marchand­ises n’est autor­isé que si la cir­cu­la­tion n’en est pas en­travée. Sur de­mande, le con­duc­teur dev­ra im­mé­di­ate­ment rendre pos­sible le dé­part du véhicule par­qué.

* En ce qui con­cerne l’ar­rêt près des voies de tram­way ou de chemin de fer rou­ti­er, voir égale­ment l’art. 25 al. 5 et, en ce qui con­cerne l’ar­rêt dans les tun­nels, voir l’art. 39 al. 3.

99Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

100Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

101Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

102Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

103Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).