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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 19 Parcage en général

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Le par­cage du véhicule est un sta­tion­nement qui ne sert pas unique­ment à lais­s­er monter ou des­cendre des pas­sagers ou à char­ger ou déchar­ger des marchand­ises.

2 Il est in­ter­dit de par­quer:

a.
par­tout où l’ar­rêt n’est pas per­mis*;
b.
sur les routes prin­cip­ales à l’ex­térieur des loc­al­ités;
c.
sur les routes prin­cip­ales à l’in­térieur des loc­al­ités lor­sque deux voit­ures auto­mo­biles n’auraient plus as­sez de place pour croiser;
d.
sur les bandes cyc­lables et sur la chaussée con­tiguë à de tell­es bandes;
e.104
à moins de 20 m des pas­sages à niveau;
f.
sur les ponts;
g.
devant l’ac­cès à des bâ­ti­ments ou des ter­rains d’autrui.

3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront par­qués des deux côtés que si la cir­cu­la­tion d’autres véhicules n’en est pas en­travée.

4 Les véhicules seront par­qués de man­ière à oc­cu­per le moins de place pos­sible. Ils doivent toute­fois être placés de façon à ne pas en­traver le dé­part des autres véhicules.

* Voir l’art. 18.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).