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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).
Art. 19Parcage en général
(art. 37, al. 2, LCR)
1 Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2 Il est interdit de parquer:
a.
partout où l’arrêt n’est pas permis*;
b.
sur les routes principales à l’extérieur des localités;
c.
sur les routes principales à l’intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser;
d.
sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui.
3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée.
4 Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
* Voir l’art. 18.
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).