(art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16
1 Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison.17
2 Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient:
- a.
- du tetrahydrocannabinol (cannabis);
- b.
- de la morphine libre (héroïne/morphine);
- c.
- de la cocaïne;
- d.
- de l’amphétamine (amphéthylamine);
- e.
- de la méthamphétamine;
- f.
- de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
- g.
- de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18
2bis L’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 2.19
2ter La présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20
3 Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n’est pas en état de conduire.
4 …21
5 …22
15Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
20 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
21Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
22 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).