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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les per­sonnes qui mon­tent dans un véhicule ou en des­cend­ent ne doivent pas mettre en danger les us­agers de la route; av­ant d’ouv­rir les portières, elles pren­dront par­ticulière­ment garde aux véhicules ven­ant de der­rière.

2 Lor­sque les véhicules ne peuvent être char­gés et déchar­gés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus pos­sible de gên­er les autres us­agers de la route et men­er ces opéra­tions rap­idement à ter­me.

3 Lor­sque le chargement ou le déchargement d’un véhicule doit s’ef­fec­tuer à un en­droit où la cir­cu­la­tion pour­rait être mise en danger, par ex­emple sur une route sinueuse de montagne, il faut pla­cer les sig­naux de panne ou char­ger des per­sonnes d’aver­tir les us­agers de la route.