Ordonnance
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Art. 23 Utilisation du signal de panne et des feux clignotants 113114
(art. 4, al. 1, LCR) 1 Le signal de panne prescrit par l’art. 90, al. 3, OETV115 doit se trouver à un endroit facilement accessible du véhicule.116 2 Le signal de panne doit être placé au bord de la chaussée dès qu’un véhicule, pour une raison impérieuse, stationne sur la chaussée contrairement aux prescriptions et lorsqu’il s’agit de signaler un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence. Le signal de panne doit être placé à 50 m au moins du véhicule, à 100 m au moins sur les routes à trafic rapide et, lorsque le véhicule est stationné sur une bande d’arrêt d’urgence, sur le bord droit de celle-ci. En cas d’arrêt d’urgence sur une place d’arrêt pour véhicules en panne signalée (4.16), il n’est pas nécessaire de placer le signal de panne.117 3 Les feux clignotants avertisseurs (art. 110, al. 1, let. g, OETV) ne peuvent être utilisés que pour avertir d’un danger et cela uniquement dans les cas suivants:118
4 et 5 …120 6 Le signal de panne doit aussi être placé à l’arrière des véhicules remorqués. 113Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810). 114Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 116Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 117Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 118Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 119Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 120 Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). BGE
97 II 161 () from 4. Mai 1971
Regeste: Art. 65 Abs. 2 SVG. Der Versicherer hat die Haftpflicht des Halters nach Art. 58f. SVG zu decken, gleichgültig wie der Versicherungsvertrag lautet (Erw. 1). Art. 61 Abs. 2 SVG. Der an einem Unfall beteiligte Halter eines nicht in Betrieb stehenden Fahrzeugs haftet nur, wenn ihm der andere Halter einen Vorgang nach Art. 58 Abs. 2 SVG nachweist. Erst dann ist Art. 61 Abs. 1 anzuwenden (Erw. 2). Art. 58 Abs. 1 SVG. Ein am Strassenrand stehender Lastwagen bildet nur mit seiner Masse ein Hindernis, das mit der besondern, durch den Betrieb eines Motorfahrzeugs geschaffenen Gefahr nichts zu tun hat (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 3). Art. 58 Abs. 2 SVG, 18 Abs. 1 VRV, 37 Abs. 2 SVG, 23 Abs. 2 VRV. Kein Verschulden des Führers, wenn er - ohne das Pannensignal aufzustellen - ein Motorfahrzeug auf einer Nebenstrasse am Rand stehen lässt und letzteres - in der Fahrrichtung gesehen - aus einer Entfernung von mehr als 100 m wahrnehmbar ist (Erw. 4). |