Ordonnance
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Art. 25 Règles à observer à l’égard des tramways et chemins de fer routiers
(art. 38 LCR) 1 Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu’il n’y a pas d’intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d’être entravé. 2 Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails. 3 Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d’un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s’arrêteront jusqu’à ce que les passagers aient évacué celle-ci. 4 Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s’approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s’engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. 5 Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d’un tramway ou d’un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche.125 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). BGE
104 IA 415 () from 24. Mai 1978
Regeste: Art. 85 lit. a OG; Ungültigerklärung der basel-städtischen Volksinitiative "Wohnliche Stadt". 1. Zuständigkeit des kantonalen Parlaments zur Erteilung eines Planungsauftrags an die Regierung (E. 4). 2. Ein Grossratsbeschluss, der die Regierung mit der Ausarbeitung einer umfassenden Verkehrsplanung beauftragt, kann Gegenstand einer Volksinitiative gemäss Art. 28 KV-BS sein (E. 5). 3. Inhaltliche Vereinbarkeit der Volksinitiative "Wohnliche Stadt" mit dem Bundes- und dem kantonalen Recht (E. 6). |