(art. 39 LCR)
1 Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d’en dépasser un autre131 doit annoncer son intention.
2 Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132
3 Lorsqu’un véhicule est dépourvu d’indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu’il va prendre. Si cela n’est pas possible, il obliquera très prudemment.
4 Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d’un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l’arrière et d’annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l’arrière de l’ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L’emploi de l’appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135
131Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
132 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).
133RS 741.41
134Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
135Nouvelle teneur selon l’art. 36 ch. 1 de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).