Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 28 Signes

(art. 39 LCR)

1 Le con­duc­teur an­non­cera tout change­ment de dir­ec­tion, y com­pris vers la droite. Même le cyc­liste qui veut déboîter en vue d’en dé­pass­er un autre131 doit an­non­cer son in­ten­tion.

2 Le signe don­né doit être in­ter­rompu sitôt ter­miné le change­ment de dir­ec­tion. Les cyc­listes peuvent cess­er de faire le signe déjà pendant le change­ment de dir­ec­tion.132

3 Lor­squ’un véhicule est dé­pour­vu d’in­dic­ateurs de dir­ec­tion, ou lor­sque ceux-ci ne sont pas vis­ibles, le con­duc­teur ou un pas­sager tendra le bras dans la dir­ec­tion qu’il va pren­dre. Si cela n’est pas pos­sible, il ob­li­quera très pru­dem­ment.

4 Lor­sque le chargement des chari­ots à moteur, chari­ots de trav­ail, véhicules à moteur ag­ri­coles et foresti­ers ou le chargement de leurs remorques masque la vis­ib­il­ité, le con­duc­teur util­isera une palette de dir­ec­tion (an­nexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d’un ap­par­eil spé­cial per­met­tant sim­ul­tané­ment au con­duc­teur de voir à l’ar­rière et d’an­non­cer les dé­place­ments vers la gauche; la palette sera util­isée égale­ment lor­sque des clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas fixés à l’ar­rière de l’en­semble et que ceux du véhicule trac­teur ne sont pas vis­ibles.134 L’em­ploi de l’ap­par­eil in­diqué ci-des­sus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres us­agers de la route.135

131Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

132 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

133RS 741.41

134Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

135Nou­velle ten­eur selon l’art. 36 ch. 1 de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. ad­min­is­trat­ives prises en ap­plic­a­tion de la loi sur la cir­cu­la­tion routière, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).