Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 2a Interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool 23

(art. 31, al. 2bis et 2ter, LCR)

1 La con­duite sous l’in­flu­ence de l’al­cool est in­ter­dite:

a.
lors de courses rel­ev­ant du trans­port rou­ti­er de voy­ageurs sou­mis à con­ces­sion ou in­ter­na­tion­al;
b.
dans le trans­port de per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel;
c.24
aux con­duc­teurs des cam­i­ons, trac­teurs à sel­lette lourds et trac­teurs dont le poids total ex­cède 3,5 t;
d.
lors du trans­port de marchand­ises dangereuses avec des unités de trans­port qui doivent être sig­nalées;
e.
aux mon­iteurs de con­duite lors de l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion;
f.
aux con­duc­teurs de véhicules lors de courses d’ap­pren­tis­sage et de courses d’ex­er­cice;
g.
aux ac­com­pag­nants lors de courses d’ap­pren­tis­sage;
h.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai, sauf lors de courses avec des véhicules des catégor­ies spé­ciales F, G et M.

1bis Font ex­cep­tion à l’in­ter­dic­tion visée à l’al. 1, let. c:

a.
les in­ter­ven­tions ur­gentes et les dé­place­ments y re­latifs ef­fec­tués par les sa­peurs-pompi­ers de milice;
b.
les in­ter­ven­tions ur­gentes et les dé­place­ments y re­latifs ef­fec­tués par les sa­peurs-pompi­ers pro­fes­sion­nels, les polici­ers, les dou­aniers, les membres de la pro­tec­tion civile et du ser­vice de santé ou par les per­sonnes man­datées par ces or­gan­isa­tions, pour autant qu’ils soi­ent mo­bil­isés à cet ef­fet et qu’ils ne soi­ent ni en ser­vice ni de per­man­ence;
c.
les courses avec des véhicules dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 45 km/h;
d.
les courses avec des véhicules as­similés aux voit­ures auto­mo­biles de trav­ail en vertu de l’art. 13, al. 2, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)25.26

2 Il y a in­flu­ence de l’al­cool si le con­duc­teur présente:

a.
une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus;
b.
un taux d’al­cool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou
c.
une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant un taux d’al­cool dans le sang tel que ce­lui visé à la let b.27

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).

25 RS 741.41

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2595).

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