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Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Art. 31 Utilisation des feux en cas de parcage 141

(art. 41 LCR)

1 Sur les véhicules à voies mul­tiples sta­tion­nés en de­hors des loc­al­ités, il faut util­iser les feux de po­s­i­tion ou les feux de sta­tion­nement du côté de la cir­cu­la­tion. Pour les véhicules dé­pour­vus de feux de ce type, il faut util­iser les feux pre­scrits pour la catégor­ie de véhicules con­cernée.

2 Pour les véhicules à voies mul­tiples sans moteur, un feu jaune non éblouis­sant, placé du côté de la cir­cu­la­tion et vis­ible de l’av­ant et de l’ar­rière suf­fit.

3 Les cata­dioptres sont suf­f­is­ants à l’in­térieur des loc­al­ités et sur les véhicules dont la largeur n’ex­cède pas 1,00 m.

141Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).