Ordonnance
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Art. 40 Pistes et bandes cyclables
(art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR) 1 Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu’ils débouchent d’une piste ou d’une bande cyclable pour s’engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable pour dépasser. 2 Les piétons sont admis sur la piste cyclable lorsqu’ils ne disposent pas d’un trottoir ou d’un chemin pour piétons.157 3 Les conducteurs d’autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n’en soit pas entravée.158 4 S’ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu’aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d’autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes.159 5 Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.160 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 158Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l’art. 41, al. 1, voir les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 159Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). 160Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l’art. 41, al. 1 bis, voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. |