Ordonnance
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Art. 42 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités 170
(art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR) 1 Les motocyclistes et les cyclistes doivent s’installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n’utiliseront un cycle que s’ils peuvent actionner les pédales.171* 2 Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m. 3 Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils disposent d’un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n’empêcheront pas la file de progresser et s’abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.172 4 Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.173 170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315). 171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129). 172Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810). 173Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13). |