Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 42 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités 170

(art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)

1 Les mo­to­cyc­listes et les cyc­listes doivent s’in­staller sur la place qui leur est des­tinée. Les en­fants n’util­iseront un cycle que s’ils peuvent ac­tion­ner les pédales.171*

2 Les mo­to­cyc­listes et les cyc­listes ne trans­port­eront aucun ob­jet pouv­ant les em­pêch­er de faire des signes de la main ou sus­cept­ible de mettre en danger les autres us­agers de la route. Les ob­jets trans­portés ne dé­passeront pas une largeur de 1 m.

3 Les cyc­listes peuvent devan­cer une file de véhicules auto­mo­biles par la droite lor­squ’ils dis­posent d’un es­pace libre suf­f­is­ant; il leur est in­ter­dit de la devan­cer en se faufil­ant entre les véhicules. Ils n’em­pêcheront pas la file de pro­gress­er et s’ab­s­tien­dront not­am­ment de se pla­cer devant les véhicules ar­rêtés.172

4 Les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs et de vélos-tax­is élec­triques dont la largeur ne dé­passe pas 1,00 m doivent se con­form­er aux pre­scrip­tions con­cernant les cyc­listes. Ils doivent égale­ment re­specter les lim­it­a­tions générales de vitesse et les vit­esses max­i­m­ales sig­nalées.173

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

172Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

173Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

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