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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).
Art. 43Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file 174
(art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR)
1 Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d’autres cycles ou cyclomoteurs. À condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée:
a.
lorsqu’ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs;
b.
lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense;
c.
sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires;
2 Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.
174Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
175 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).