Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 5 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules 52

(art. 32, al. 2, LCR)

1 La vitesse max­i­m­ale est lim­itée à:

a.
80 km/h
1.
pour les voit­ures auto­mo­biles lourdes, à l’ex­cep­tion des voit­ures de tour­isme lourdes,
2.
pour les trains rou­ti­ers,
3.
pour les véhicules ar­tic­ulés,
4.
pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b.
60 km/h pour les trac­teurs in­dus­tri­els;
c.
40 km/h
1.
pour les remor­quages, même lor­squ’une partie du véhicule remor­qué re­pose sur un chari­ot de dépan­nage ou sur le véhicule trac­teur; dans des cas spé­ci­aux, l’autor­ité com­pétente peut autor­iser une vitesse de remor­quage plus élevée, not­am­ment lor­squ’un dis­pos­i­tif ri­gide d’at­tel­age as­sure la dir­ec­tion du véhicule remor­qué,
2.
pour tirer un chari­ot de dépan­nage non char­gé; dans des cas spé­ci­aux, l’autor­ité com­pétente peut autor­iser une vitesse plus élevée, not­am­ment pour des in­ter­ven­tions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d.
30 km/h
1.
pour les remorques ag­ri­coles et forestières53 non im­ma­tric­ulées,
2.
pour les remorques ag­ri­coles et forestières im­ma­tric­ulées, à moins que le per­mis de cir­cu­la­tion y re­latif autor­ise une vitesse supérieure,
3.
pour des véhicules équipés de band­ages métal­liques ou en caoutchouc plein.54

2 La vitesse est lim­itée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:

a.55
pour les auto­cars, à l’ex­cep­tion des bus à plate-forme pivotante ain­si que des bus pub­lics en trafic de ligne con­ces­sion­naire avec places de­bout autor­isées;
b.
pour les voit­ures d’hab­it­a­tion lourdes;
c.56
pour les voit­ures auto­mo­biles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n’ex­cède pas 3,5 t.57

2bis58

3 Les lim­ites de vitesse fixées ci-des­sus seront égale­ment ob­ser­vées sur les par­cours où des sig­naux in­diquent une lim­ite supérieure.

4 Com­met une in­frac­tion à une règle de la cir­cu­la­tion le con­duc­teur qui dé­passe la vitesse max­i­m­ale pre­scrite pour la catégor­ie à laquelle ap­par­tient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyc­lo­moteur.59

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

53 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées au RO.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

56 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

58In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (RO 1995 4425). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

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