Ordonnance
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Art. 5 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules 52
(art. 32, al. 2, LCR) 1 La vitesse maximale est limitée à:
2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:
2bis …58 3 Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure. 4 Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur.59 52Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810). 53 Nouvelle expression selon le ch I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). 56 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). 58Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821). |