Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 53 Dispositions communes

(art. 50 LCR)

1 Lor­sque c’est pos­sible, les colonnes de cava­liers et les troupeaux seront sec­tion­nés afin de fa­ci­liter aux véhicules les man­oeuvres de dé­passe­ment.

2 De nu­it et lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, les cava­liers et les per­sonnes con­duis­ant un an­im­al sont tenus de port­er, du côté de la cir­cu­la­tion au moins, une lu­mière jaune qui n’éblouisse pas et qui soit vis­ible de devant et de der­rière. La­mon­ture sera en outre mu­nie de guêtres réfléchis­santes. Les files de cava­liers et groupes d’an­imaux doivent être éclairés au moins par des lu­mières jaunes placées à l’av­ant et à l’ar­rière, du côté gauche.197

197Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

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